5.1. L’huissier doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que la société au sein de laquelle il exerce sa profession ainsi que les personnes, employés, étudiants, stagiaires, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession respectent la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application.